Cass. 1re civ., 28 mars 2013, no 11-19279, FS–PBI (cassation CA Versailles, 27 janv. 2011), M. Pluyette, f.f. prés. – SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Un tribunal canadien prononce le divorce de deux époux de nationalités iranienne et canadienne, mariés à Téhéran.
Après avoir obtenu l’exequatur de cette décision en France par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre devenu irrévocable, l’ex-époux saisit de nouveau saisi ce tribunal, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d’exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui désigne le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux situés en France, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l’exequatur n’avait été saisi d’aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Viole l’article 509 du même code la cour d’appel qui,