Cass. crim., 5 mars 2013, no 12-84527, F–PB (cassation J. prox. Perpignan, 11 juin 2012), M. Louvel, prés.
Si, selon les articles 7, 9 et 43 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Un conducteur ayant contesté, en formulant une requête en exonération, le 13 décembre 2010, la contravention d'excès de vitesse constatée sur le territoire de la commune de Carcassonne, l'officier du ministère public de Rennes, destinataire des contestations, a transmis le 13 octobre 2011 la procédure à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan, dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. A la suite d'un mandement de citation, en date du 13 février 2012, le conducteur est cité le 23 février suivant devant cette juridiction, en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Viole les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé la juridiction de proximité qui, pour constater l'extinction de l'action publique, retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le 13 décembre 2010 et le 23 février 2012, alors que constitue un acte de poursuite la transmission de la procédure,