Cass. 3e civ., 27 mars 2013, no 12-13328, SCI Proimo c/ Synd. des copr. Domaine des Bastides et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2011), M. Terrier, prés. – SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Une SCI réalise un programme immobilier soumis au statut de la copropriété dont le règlement de copropriété la désigne comme syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement, comportent une clause aux termes de laquelle l’acquéreur lui donne mandat « à l'effet de désigner un syndic professionnel provisoire. Ce syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes ».
Ce syndic provisoire désigné signe un procès-verbal intitulé « livraison des parties communes » que conteste le syndicat des copropriétaires.
La cour d’appel qui retient exactement qu'il résulte des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, que, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne peut être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet, en déduit à bon droit que la