Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
5 mars 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2013, n°12-84.527

5 mars 2013
  • id : CC-05032013-12_84527 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Constitue un acte de poursuite, interruptif de la prescription de l'action publique, la transmission de la procédure, par l'officier du ministère public, destinataire des contestations en matière de contravention d'excès de vitesse, à l'officier du ministère public territorialement compétent à raison du domicile de l'auteur de la contravention

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Florent X... en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 43 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a contesté, en formulant une requête en exonération, le 13 décembre 2010, la contravention d'excès de vitesse constatée le