CE, 1re-4e ch. réunies, 17 févr. 2023, no 467360 : Lebon T. ; DEF 2 mars 2023, n° DEF212y3
Pour que le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) territorialement compétente puisse trouver à s’appliquer, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies1. Une condition, préalable, tient ainsi en la nécessité d’une habilitation réglementaire, laquelle prend ici la forme d’un décret conférant le droit de préemption à la SAFER locale, pris sur proposition du ministre de l’Agriculture à la demande de cette société (C. rur., art. L. 143-7, I – C. rur., art. R. 143-1, II, al. 1er). Les dispositions réglementaires précisent, à cet égard, que ledit décret « détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s’exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s’appliquer » (C. rur., art. R. 143-1, II, al. 2).
Les faits et la solution retenue par le Conseil d’État. C’est en se fondant sur ces différentes dispositions2 que le Conseil d’État a été saisi, à l’occasion d’un litige relatif à une cession de parts sociales d’une société d’exploitation agricole, d’une question préjudicielle