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Defrénois

N° 19-20 - 12 mai 2023

Mise à disposition assimilée à une cession prohibée et résiliation du bail rural (C. rur., art. L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37)

12 mai 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 12 mai 2023, n° DEF214c2 Copier la référence
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Auteur(s)

François Delorme
Notaire à Blérancourt

Thématique(s)

Auteur(s)

François Delorme
Notaire à Blérancourt

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 20-22141, F–D (rejet)

Un bail rural à long terme a été consenti par des parents à leur fils.

À la suite du décès du preneur, le bénéfice du bail a été transmis à son épouse, en application de l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime1.

Après le décès des parents, leur fille est devenue propriétaire de certaines des parcelles louées.

Comme l’y autorisait l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, la locataire a mis les parcelles louées à la disposition d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), dont elle était associée.

Cette mise à disposition est soumise à certaines conditions, impératives, détaillées dans cet article, dont, à peine de résiliation, une obligation pour le locataire de « continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation » (C. rur., art. L. 411-37, III).

Plus généralement, toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-37 peut entraîner la résiliation du bail « si elle est de nature à porter préjudice au bailleur » (C. rur., art. L. 411-31, II, 3°) ; en revanche, la preuve de ce préjudice n’a pas à être apportée en cas de contravention aux