Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, no 21-19105, F–D (cassation partielle)
Le 14 avril 1990, un propriétaire a « autorisé » un exploitant « à entreposer du matériel agricole dans un hangar lui appartenant ».
En 2018, soit près de 30 ans après, le propriétaire, estimant ne plus être lié par un bail, à la suite de paiements de fermages irréguliers, retardés ou absents, voire sans règlement depuis un certain nombre d’années, sollicite la condamnation de l’occupant à enlever le matériel du hangar.
Naturellement, l’occupant conteste cette demande, revendiquant le bénéfice du statut du fermage et le renouvellement de son bail intervenu de 9 ans en 9 ans, et pour la dernière fois le 14 avril 2017.
Les juges du fond, constatant l’existence initiale d’un bail rural, refusent toutefois le principe du renouvellement à la date du 14 avril 2017, et qualifient de « sans droit ni titre » l’occupation actuelle des lieux.
Pour écarter le principe du renouvellement, les juges retiennent que :
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le renouvellement du bail est soumis aux mêmes conditions de fond que son établissement, telles qu’elles résultent de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. Pour qu’il y ait bail rural, soumis au statut du fermage, les conditions posées par cet article sont les suivantes :
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une mise à disposition à
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