Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, no 19-11585, ECLI:FR:CCASS:2020:C100594, FS–PB (rejet et cassation) : Defrénois flash 4 nov. 2020, n° 158m3, p. 8
Un couple marié religieusement en Irlande en 1997 a fait l’acquisition de plusieurs biens situés en France. À leur séparation en 2008, le mari rentre en France, tandis que l’épouse reste domiciliée en Irlande. En 2009, le mari assigne son épouse en France en paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune de 1998 à 2008. Sous réserve que le couple soit valablement marié, le différend concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux s’inscrivait nécessairement dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial. Parallèlement, en 2013, l’épouse engage une procédure de divorce en Irlande. Les juridictions françaises étaient-elles compétentes pour connaître de l’action engagée par le mari ?
La compétence pour connaître d’une action en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux relève désormais du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, dit règlement Régimes matrimoniaux1, mais ce règlement n’est applicable qu’aux instances engagées après le 29 janvier 2019. Il n’était donc pas applicable à l’espèce. Quant au règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 20032, relatif à la matière