Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, no 18-20691, ECLI:FR:CCASS:2020:C100747, FS–P (rejet) : Defrénois flash 16 déc. 2020, n° 159d7, p. 17
Voici une très intéressante décision sur une question inédite.
Les faits. Un homme de nationalité française et une femme russo-américaine se sont mariés à Paris en 1991 suivant contrat de mariage reçu par un notaire par lequel les époux ont expressément adopté « le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 et suivants du Code civil ». Ils se sont installés aux États-Unis où sont nés leurs deux enfants. L’épouse a alors intenté une action en divorce devant les juridictions américaines. Les juges saisis ont prononcé le divorce en liquidant notamment les intérêts patrimoniaux des époux, mais en écartant le contrat de mariage français. Ils ont ainsi procédé à une « équitable distribution » des biens entre époux, c’est-à-dire à un partage de leurs biens, au préalable qualifiés par les juges américains de biens propres ou de biens communs, ayant abouti à une répartition inégale de 75 % à l’épouse et de 25 % au mari. L’épouse a alors demandé au tribunal de grande instance de Paris l’exequatur des décisions américaines. Plusieurs questions de droit international privé se posaient, mais une seule retiendra notre attention. Un jugement étranger qui écarte un acte authentique français doit-il, pour