Cass. 3e civ., 28 mai 2020, no 19-14156, ECLI:FR:CCASS:2020:C300346, FS-PBI (cassation) : Defrénois 25 juin 2020, n° 161h7, p. 10
Atteinte à l’intégrité du bien indivis. En l’espèce1, un vignoble détenu en indivision par un frère et une sœur a été donné à bail à un groupement foncier agricole. Ce dernier ayant manifestement arraché une parcelle sans le consentement des indivisaires se voit condamné à replanter les parcelles indivises prises à bail. Cette obligation de remise en état des terres louées est assortie d’une astreinte. L’un des indivisaires exerce ensuite, seul, une action visant à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. Les juges du fond déclarent la demande irrecevable au motif que l’indivisaire ne pouvait prétendre agir seul en liquidation de l’astreinte dont était assortie la condamnation du preneur. Pour les juges du fond, un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite, que tel n’était pas le cas en l’espèce. Sur pourvoi de l’indivisaire et au visa de l’article 815-2, alinéa 1, du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La haute cour retient que « l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de