Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, no 19-17456, ECLI:FR:CCASS:2020:C100804, D (rejet)
Antériorité de la jouissance divise et du partage effectif. Bien que non publié, un arrêt rendu par la première chambre civile le 16 décembre 2020 mérite d’être relevé. Il illustre en effet parfaitement la distinction qu’il convient de faire entre la date de la jouissance divise et celle du partage effectif de l’indivision. D’aucuns pourraient pourtant confondre, à tort, l’une et l’autre. Seule la première détermine la date à laquelle les opérations de liquidation de l’indivision doivent être réalisées. En effet, l’article 829 du Code civil prévoit « qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ». Le même texte précise dans son deuxième alinéa que cette dernière, « fixée par l’acte de partage » doit être « la plus proche possible du partage ». Néanmoins, l’alinéa 3 de l’article 829 prévoit que le juge peut fixer la date de la jouissance divise à une date plus ancienne « si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ». Dans une affaire opposant deux ex-époux communs en biens sur le partage de l’indivision post-communautaire, les juges du fond avaient précisément usé de cette faculté pour fixer la date de la jouissance à une date antérieure de 2 ans à celle de la décision. L’ex-épouse