Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, no 19-11585, ECLI:FR:CCASS:2020:C100594, FS–PB (rejet et cassation) : Defrénois flash 4 nov. 2020, n° 158m3, p. 8 ; Defrénois 4 févr. 2021, n° 168h2, p. 24, obs. P. Callé
On mentionnera rapidement cet arrêt très clair bien qu’il ne fasse pas application d’un règlement européen. Il est cependant intéressant car il offre l’occasion de revenir sur les conditions d’applicabilité temporelle et matérielle de certains de ces règlements de coopération judiciaire civile. On pense, en particulier, au règlement Bruxelles II bis1 et au règlement Régimes matrimoniaux2.
Au cas d’espèce, le juge français est saisi d’un litige relatif au paiement de certaines sommes sur le fondement de l’indivision ayant existé entre deux personnes (mariées religieusement en Irlande) du fait de leur vie commune. Est-il compétent ? Si oui, sur quel fondement ?
De manière très pédagogique, la haute juridiction civile va examiner les différents instruments européens susceptibles de s’appliquer pour constater, alors, que cela ne saurait être le cas. D’une part, le règlement du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis n’avait pas vocation à s’appliquer à propos de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Le texte du règlement est explicite en ce sens, et en particulier son considérant 8, aux