Cass. com., 10 juill. 2019, no 18-16867, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00588, F–PB (rejet) : Defrénois flash 2 sept. 2019, n° 152b2, p. 9
Cet arrêt du 10 juillet dernier complète le lot de décisions qui articulent insaisissabilité, indivision et procédure collective. L’an passé, la Cour de cassation a en particulier jugé que lorsqu’un bien fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant la liquidation judiciaire, les droits indivis (du débiteur) ne sont pas appréhendés par la procédure collective, et le liquidateur n’a pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du Code civil1. Notre juridiction suprême consacrait ainsi l’analyse selon laquelle la procédure ne peut appréhender que les biens que le débiteur engage par ses dettes au jour de l’ouverture de la procédure, ce que l’on a savamment appelé l’effet réel de la procédure2, pour en déduire que le liquidateur ne peut mettre fin à son initiative à l’indivision lorsque le débiteur est coïndivisaire si le bien indivis est insaisissable.
Mais quid de l’indivisaire in bonis ? C’est l’intérêt de l’arrêt commenté que de répondre à cette question inédite en jurisprudence.
En l’espèce, Mme X, entrepreneure individuelle, déclare l’insaisissabilité de l’immeuble commun affecté à sa résidence principale avant d’être mise en