CE, 27 mai 2020, no 433608, ECLI:FR:CECHR:2020:433608.20200527 : Lebon T., à paraître ; Defrénois flash 17 juin 2020, n° 156p5, p. 7
L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme autorise, après enquête publique, le transfert d’office et sans indemnité des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public des communes. Initialement limité aux voies privées des ensembles d’habitations, ce dispositif a été opportunément étendu par la loi ELAN1 aux zones d’activités ou commerciales.
Le présent arrêt complète sur deux points le déjà riche corpus prétorien relatif à l’application de ce texte.
En premier lieu, le Conseil d’État précise que l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée au sens de l’article L. 318-3 n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible. Au cas d’espèce la cour d’appel avait annulé l’arrêté du préfet refusant de prononcer le transfert d’office d’une impasse au motif que le caractère de voie ouverte à la circulation publique n’était pas établi. Pour la cour ce motif de refus était erroné dès lors que l’impasse était librement utilisée par les piétons, que l’accès des voitures était possible sur une partie de la voie et cela bien qu’un propriétaire ait apposé à l’entrée de l’impasse un panneau indiquant que cette voie sans issue était