Rép. min. n° 27235 : JOAN, 30 juin 2020, p. 4617, Euzet C.
La question posée par un député au ministre de la Cohésion des territoires ne manque pas d’intérêt en raison du succès rencontré par cette formule d’hébergement touristique, du moins avant que ne survienne la crise du Covid-19.
L’activité de chambres d’hôtes interroge en effet le droit de l’urbanisme, en premier lieu lorsqu’il s’agit d’attribuer une destination aux constructions dans lesquelles elle s’exerce. C’est à cette difficulté que la réponse ministérielle du 30 juin 2020 tente de remédier, en invitant les praticiens à se tourner d’abord vers le droit du tourisme.
Cadre juridique. La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 les définit comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations » (C. tourisme, art. L. 324-3).
La location de chambres d’hôtes est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison et du petit-déjeuner. Elles peuvent être exploitées toute l’année ou à la saison ; toutefois leur capacité d’accueil est limitée à 5 chambres maximum et à 15 personnes simultanément (C. tourisme, art. D. 324-13).
Si les textes ne le précisent pas, il ressort néanmoins des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du