CE, 29 juin 2020, no 435502, ECLI:FR:CECHR:2020:435502.20200629 : Lebon T., à paraître ; Defrénois flash 22 juill. 2020, n° 157c3, p. 8
Lorsque la légalité d’une décision de préemption est contestée, le requérant peut demander au juge des référés d’en suspendre l’exécution ou certains de ses effets. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative fixe deux conditions au prononcé d’une telle ordonnance de suspension : l’urgence doit justifier la décision et il doit être fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
D’ores et déjà, la jurisprudence est venue apporter, en ce domaine, les précisions suivantes.
S’agissant tout d’abord des pouvoirs du juge, un arrêt Société Atlantique Terrains1 enseigne qu’une ordonnance de suspension a pour conséquence, d’une part, de faire obstacle à la prise de possession et/ou au transfert de propriété du bien au préempteur, et d’autre part, de permettre la réalisation de la vente d’origine sauf si, par une disposition expresse, le juge des référés limite la portée de la suspension au premier de ces effets.
Le juge administratif a en outre consacré une présomption d’urgence au profit de l’acquéreur évincé, sauf dans deux hypothèses. La première est celle où, à l’urgence pour l’acquéreur évincé de