Rép. min. n° 13349 : JO Sénat, 9 juill. 2020, p. 3168, Martin P.
Dans les communes soumises aux dispositions propres à la protection du littoral codifiées aux articles L. 121-1 et suivants depuis la recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme, l’article L. 121-8 fixe le principe selon lequel l’extension de l’urbanisation doit se réaliser « en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Si, antérieurement à la loi ELAN1, la possibilité d’une extension dans le cadre de hameaux nouveaux était prévue, cette hypothèse a été écartée par la loi précitée au profit d’une possibilité nouvelle d’urbanisation sous condition des « dents creuses ». Ces dernières sont définies comme des secteurs déjà urbanisés situés en dehors de la bande littorale et des espaces proches du rivage, et ne constituant pas des agglomérations ou villages. Ces secteurs doivent être identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU).
Ce strict principe d’extension en continuité de l’urbanisation existante est assoupli pour les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières et, depuis cette même loi ELAN, aux cultures marines, par l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme. Sous réserve d’un accord préfectoral rendu après avis des commissions