Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-19783, ECLI:FR:CCASS:2019:C100790, D (cassation) : Defrénois flash 21 oct. 2019, n° 152z7, p. 8
La loi du 23 juin 2006 a réduit dans les conditions que l’on sait le délai de prescription de l’action en réduction. Autrefois de trente ans à compter du décès, conformément à l’ancien article 2262 du Code civil, il est désormais de « cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou [de] deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès », aux termes de l’article 921, alinéa 2, du Code civil.
Ce nouveau délai s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi de 2006. Mais qu’en est-il de celles ouvertes avant cette date ?
On pouvait nourrir l’espoir d’une réponse simple et pragmatique. En effet, la jurisprudence, consacrée depuis lors à l’article 2222 du Code civil1, est de longue date fixée en ce sens que les lois qui réduisent un délai de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours, à partir de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder le délai de prescription initial2. Aussi, le nouvel article 921, alinéa 2, se serait-il appliqué aux prescriptions en cours, à compter du 1er