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Defrénois

N° 04 - 23 janv. 2020

Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle peut librement renoncer à une attribution n'ayant pas acquis la force de la chose jugée

23 janv. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 23 janv. 2020, n° 156f5, p. 38 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-18823, ECLI:FR:CCASS:2019:C100498, FS–PB (rejet)

Repentir du bénéficiaire d’une attribution préférentielle. À l’occasion du règlement d’une succession, l’un des héritiers assigne ses cohéritiers aux fins d’obtenir une expertise sur la valeur des biens composant cette succession et d’attribution préférentielle d’une propriété viticole faisant partie des biens à partager. Les juges de première instance font droit à cette demande d’attribution préférentielle après avoir constaté l’accord unanime des héritiers sur cette attribution en retenant l’évaluation à dire d’expert à hauteur de la somme de 739 000 €. L’attributaire fait appel général de cette décision, demandant à renoncer à l’attribution préférentielle. Il expose qu’au prix de l’évaluation retenue par le tribunal, il ne sollicite plus l’attribution préférentielle de la propriété viticole, arguant qu’il est dans l’incapacité financière d’en payer le prix.

Les juges d’appel relèvent que l’attributaire est libre de renoncer à l’attribution préférentielle de la propriété viticole et ordonnent en conséquence la licitation de celle-ci. Les cohéritiers forment alors un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l’article 834 du Code civil.

Conditions de la renonciation à l’attribution préférentielle. Le principe est en effet