Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-18376, ECLI:FR:CCASS:2019:C100502, F–PB (rejet) : Defrénois flash 24 juin 2019, n° 151g9, p. 9
Peut-être est-ce le reflet de l’évolution des modes de vie et des contraintes économiques, toujours est-il que la collaboration en famille se conçoit de moins en moins gratuitement. En particulier, il est plus difficilement admis que celui qui a consacré son travail à une activité familiale, parfois des années durant, sans rémunération ni association, ne soit pas un jour rétribué du labeur accompli. Encore faut-il, pour celui-ci, trouver le fondement susceptible de justifier sa rétribution et le trouver avant qu’il ne soit trop tard.
L’arrêt du 29 mai 2019 l’illustre, dont l’enseignement est double, relatif aux conditions de la créance de salaire différé et au point de départ de l’action dein rem verso.
Créance de salaire différé : le conjoint du descendant doit avoir travaillé concomitamment avec son époux sur l’exploitation familiale. La demande émanait d’un gendre, qui se prévalait de sa participation non rémunérée à l’exploitation agricole de son beau-père, pendant presque dix ans, pour réclamer à la succession de celui-ci une créance de salaire différé. L’occasion, pour la Cour de cassation, d’en rappeler les conditions.
En effet, si le gendre ou la bru peuvent bénéficier d’un salaire différé,