Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, no 19-10044, ECLI:FR:CCASS:2020:C100134, D (rejet)
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, no 19-12492, ECLI:FR:CCASS:2020:C100078, D (cassation) : Defrénois flash 17 févr. 2020, n° 154w1, p. 9
Vents mauvais. La crise sanitaire que nous traversons, les difficultés économiques qu’elle présage, tout impose, par malheur, de garder plus présentes que jamais à l’esprit les deux actions ouvertes au créancier à l’encontre de son débiteur trop endetté appelé à une succession : action oblique et action paulienne.
L’action oblique vise à surmonter l’inertie du successible qui s’abstient d’accepter une succession positive, au préjudice de son créancier personnel. De son côté, la paulienne permet au créancier de l’héritier de critiquer la renonciation successorale de ce dernier qu’il juge articulée en fraude de ses droits. Au demeurant, comme on le vérifiera, ces deux actions vont de pair. En pratique, que l’on doive y recourir signe souvent une situation de liquidation judiciaire du débiteur.
Illustrations récentes, deux arrêts de la première chambre civile non publiés seront prétexte à quelques rappels en ce domaine1. Tous deux sont rendus en application du droit positif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. On les examinera tour à tour, avant de considérer en quoi les choses ont été infléchies