Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 27 - 2 juil. 2020

Défense posthume des droits moraux de l'artiste : nul besoin de démontrer le bien-fondé des prétentions pour que l'action soit recevable

2 juil. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 2 juill. 2020, n° 161g3, p. 29 Copier la référence
  • id : DEF161g3 Copier l'id

Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, no 18-21532, ECLI:FR:CCASS:2019:C101005, PB (cassation partielle)

Trompettes de la renommée… Au XXe siècle débutant, bien peu de femmes ont épanoui leur don pour la peinture, volontiers réputé privilège masculin1. Figure attachante, une artiste-peintre est décédée quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. La notoriété se détournant parfois du talent, cette disparition ne fit pas grand bruit. Par la suite, son neveu et unique successeur mourut à son tour sans héritier ni légataire. Les droits purement patrimoniaux de la propriété artistique se sont éteints, l’œuvre étant entrée avec discrétion dans le domaine public.

Or voilà qu’une association se constitue dans les années 2000 afin de faire mieux connaître et protéger son œuvre, et de lui rendre un peu du rayonnement qu’elle mérite.

Ce sont précisément cette association et sa présidente qui assignent ensemble une tierce personne à laquelle elles reprochent de détenir, après les avoir détournées, certaines œuvres de l’artiste défunte. Selon la personne morale comme aux yeux de la personne physique, cette rétention indue empêche d’organiser des expositions, et, partant, occasionne un trouble manifestement illicite.

Nœud du conflit. Les requérantes demandent la remise des œuvres litigieuses à la commune ou à l’État, à titre purement conservatoire, sur le fondement des articles L. 121-3