Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-22503, ECLI:FR:CCASS:2020:C100025, FS–PBI (cassation) : Defrénois flash 27 janv. 2020, n° 154q0, p. 10
Créance de rémunération exceptionnelle. L’article 419 du Code civil prévoit le principe et les modalités de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Deux sortes de rémunération sont prévues. Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article 4191 prévoit que le coût de la mesure de protection du majeur est « à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ». Il s’agit là de financer la rémunération que l’on pourrait qualifier « d’ordinaire » du mandataire judiciaire à la protection du majeur. Ensuite, le même texte organise une rétribution complémentaire exceptionnelle de ce mandataire « pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par [l’exercice de] la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes » (C. civ., art. 419, al. 4 ; CASF, art. L. 471-5, al. 2). L’article D. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles fournit une liste indicative de situations ouvrant droit à cette indemnité exceptionnelle : le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d’un bien ou la