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Defrénois

N° 18-20 - 3 mai 2019

Un notaire vaut deux témoins pour sauverun testament authentique en qualité detestament international

3 mai 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 3 mai 2019, n° 148q0, p. 38 Copier la référence
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Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-26010, ECLI:FR:CCASS:2018:C100772, FS–PBI (rejet) : Defrénois flash 17 sept. 2018, n° 147a0, p. 1

Sauvetage par conversion. On se souvient que, selon une jurisprudence importante, un testament authentique nul pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil peut être valide en qualité de testament international, dès l’instant qu’ont été accomplies les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 19731.

Tout a été dit de ce double mouvement d’encadrement des nullités de forme et de mise en valeur du testament international2. Le procédé technique de conversion par réduction a été décrit, qui trouve ses limites en ce que l’acte perd forcément au passage sa force authentique3.

Progrès par extension. Voilà un arrêt qui marque un pas supplémentaire.

La première chambre civile rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel4. Elle relève que cette décision « retient, à bon droit, que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite, en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à