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Defrénois

N° 18-20 - 3 mai 2019

Le droit à pension alimentaire du conjoint survivant n'est pas subordonné à la présence d'actifs successoraux aisément mobilisables

3 mai 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 3 mai 2019, n° 148n8, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, no 18-13526, ECLI:FR:CCASS:2019:C100087, FS–PB (cassation partielle) : Defrénois flash 18 févr. 2019, n° 149j7, p. 11

Droit à pension alimentaire du conjoint survivant. Chacun sait que la loi du 3 décembre 2001 a institué trois catégories de droits impératifs1 au profit du conjoint survivant : son droit à réserve en l’absence de descendants, son droit temporaire au logement pendant l’année suivant le décès et un droit à pension alimentaire contre la succession. Ce droit à pension alimentaire, hérité de l’ancien article 207-1 et édicté depuis la réforme de 2001 à l’article 767 du Code civil n’a guère généré de contentieux2. Peut-être parce qu’il est peu utilisé en pratique, le conjoint survivant bénéficiant d’une vocation héréditaire infiniment plus large aujourd’hui.

Succession bénéficiaire. En l’espèce, le défunt ne laisse pas d’enfant. Il a totalement exhérédé son épouse par un testament olographe dans lequel il a institué ses deux frères légataires universels de sa succession. Sa veuve occupe à titre de résidence principale un bien dont le défunt était propriétaire en indivision avec les deux frères légataires universels. Elle assigne ces derniers en fixation d’une pension alimentaire à la charge de la succession pour la période écoulée entre le décès et la date précédant le premier