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Defrénois

N° 18-20 - 3 mai 2019

Étendue de l'incapacité des mandataires judiciaires de recevoir à titre gratuit

3 mai 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 3 mai 2019, n° 148p9, p. 37 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, no 16-24331, ECLI:FR:CCASS:2018:C100960, FS–PB (cassation partielle) : Defrénois flash 19 nov. 2018, n° 147w9, p. 10

Nièce exerçant les fonctions de curatelle. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 17 octobre 20181, deux époux décèdent laissant pour leur succéder un fils unique. Les époux avaient fait l’objet d’une mesure de protection, en l’occurrence une curatelle et c’est une nièce qui avait été nommée comme curatrice. Au cours du règlement de la succession, l’unique réservataire conteste les dispositions de dernière volonté favorables à la nièce et au mari de celle-ci, en particulier leur institution en qualité de légataires de la quotité disponible, par parts égales. La nièce, en sa qualité de curatrice, n’aurait pu valablement bénéficier d’un legs à raison de l’incapacité de recevoir à titre gratuit des mandataires judiciaires à la protection des personnes de l’article 909 et le legs consenti à son mari était frappé de nullité car constituant un legs à une personne frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée au sens de l’article 911 du Code civil.

Interprétation stricte des incapacités de recevoir à titre gratuit. La Cour de cassation rappelle fermement le principe d’interprétation stricte des incapacités de recevoir à titre gratuit qui ne peuvent être