Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, no 16-10324, ECLI:FR:CCASS:2017:C300037, FS-PBI (cassation) : Defrénois flash 23 janv. 2017, n° 137u5, p. 5
Pour ceux qui vivent à deux, les loyers sont des dettes courantes inhérentes à leur vie commune. Relevant de l’entretien du ménage, ces dépenses sont solidaires par l’effet de la loi, en pacs (C. civ., art. 515-4) comme en mariage (C. civ., art. 220). Seule l’union libre échappe à la solidarité légale, encore faut-il prendre garde à ce que le bail n’enchaîne pas les concubins ou/et les colocataires aussi sûrement que des époux ou partenaires. Là où la loi distingue encore, le contrat de bail établi par l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) d’Amiens entendait lui ne plus distinguer1. Aussi, et bien que Monsieur ait occupé seul les lieux 2 ans après le congé délivré par Madame, c’est encore en qualité de copreneurs solidaires qu’ils furent ensemble poursuivis en paiement des arriérés de loyers.
Le bail énonçait que « les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un pacs, les colocataires sont tenus solidairement et de manière indivisible de l’exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance du congé de l’un d’entre eux pendant une durée minimum de 3 années à compter de la date de réception de la lettre de