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Defrénois

N° 05 - 1 févr. 2018

Créance entre époux née d'un prêt de fonds indivis entre un époux et un tiers : domaine du profit suffisant

1 févr. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 1 févr. 2018, n° 132s4, p. 27 Copier la référence
  • id : DEF132s4 Copier l'id

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, no 16-12391, ECLI:FR:CCASS:2017:C100077, FS-PB (cassation partielle) : Defrénois flash 6 févr. 2017, n° 137z0, p. 10

Bien qu’apparemment classique quant à l’évaluation d’une créance entre époux au montant du profit subsistant, cette affaire renferme un élément qui la singularise1.

Un mari séparé de biens, attributaire d’un terrain par l’effet d’une donation-partage, était débiteur envers ses frères et sœurs d’une soulte de 26 000 F (nous sommes en 1958…). Pour payer cette dette, il utilise des fonds provenant de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci, le prix de cette vente (45 000 F) ayant été versé sur un compte ouvert à son nom.

Après le décès du mari, la fixation de la créance de la veuve suscite un litige entre les héritiers.

La cour d’appel décide que le mari était débiteur à l’égard de son épouse à hauteur du profit qu’il a tiré de la somme utilisée (soit 26 000 F : l’intégralité de la soulte), « indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci (l’épouse) et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble ».

Cet arrêt est cassé, au visa des articles 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du Code civil, au motif que « le profit subsistant devait être déterminé selon la