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Defrénois

N° 05 - 1 févr. 2018

Consentement exprès du conjoint et engagement de ses gains et salaires (C. civ., art. 1415) : critère de proportionnalité

1 févr. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 1 févr. 2018, n° 132s5, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Cass. com., 22 févr. 2017, no 15-14915, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00216, F-PB (rejet) : Defrénois flash 13 mars 2017, n° 138s2, p. 1

Dans le régime de la communauté, lorsque la dette naît d’un cautionnement ou d’un emprunt souscrit par un époux seul, le gage du créancier est réduit : celui-ci ne peut pas saisir « les biens communs » (principe édicté par l’article 1413) mais seulement les biens propres et les revenus du débiteur. Mais l’article 1415, qui pose cette règle, l’assortit d’une exception : lorsque de tels actes sont contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint, qui néanmoins n’engage pas, dans ce cas, ses biens propres.

La portée exacte de cette exception prête à discussion. Selon une première analyse, le consentement du conjoint est un « consentement-autorisation » permettant d’offrir au créancier un gage « normal » c’est-à-dire conforme au droit commun : tous les biens communs à l’exception des gains et salaires du conjoint dans les limites fixées par l’article 1414 (schématiquement lorsque le salaire est versé sur un compte en banque, les créanciers de l’autre époux ne peuvent saisir qu’un mois de salaire). La fonction vitale du salaire serait préservée.

Selon une seconde analyse, le consentement du conjoint est un véritable engagement dont la loi limite seulement la portée