Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 14-11567 (rejet)
Afin de protéger le conjoint commun en biens des cautionnements consentis par l’autre, la loi déroge au principe de l’article 1413 du Code civil instaurant l’engagement des biens communs pour chaque dette née durant la communauté.
Ainsi, l’article 1415 exige un « consentement exprès » de l’autre pour permettre au créancier de faire valoir sa garantie sur les biens communs. Or, la jurisprudence se montre intraitable sur le caractère exprès de l’autorisation requise. En effet, la première chambre civile a refusé de considérer que cette condition était remplie en présence d’un cautionnement authentique du mari qui côtoyait, dans le même acte, l’affectation hypothécaire par les deux époux d’un bien commun à la garantie de la dette cautionnée1.
Cette décision est sévère pour le créancier, mais elle n’est pas injustifiée. La lettre du texte est exigeante : « est exprès ce qui est formalisé ». Il n’en était rien ici. Il est, de plus, possible de soutenir que si les époux ont spécialement affecté un bien commun à la garantie de la dette cautionnée, ce n’était pas seulement pour conférer un rang préférentiel au créancier, mais également car ils partaient du postulat que les autres biens communs échappaient à son emprise.
Si le raisonnement est solide, la nuance peut être difficile à percevoir