Cass. com., 29 sept. 2015, no 13-24568, PB (cassation partielle)
Cass. com., 22 sept. 2015, no 14-17100, D (rejet)
Cass. 1re civ., 6 mars 2015, nos 14-13126 et 14-17203, PB (cassation)
Le législateur a rendu inopposables les cautionnements donnés par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, lorsque ces engagements sont, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et aux revenus des cautions1. Le principe est simple, mais les difficultés sont nombreuses pour déterminer les éléments qui doivent être pris en compte dans cette balance, aussi la jurisprudence s’emploie patiemment à baliser cette recherche.
Ainsi, la chambre commerciale a rappelé que l’appréciation de la proportionnalité devait se faire au moment de l’engagement et en a déduit qu’il fallait tenir compte des cautionnements antérieurs à la conclusion du nouveau cautionnement même si ces engagements avaient été par la suite privés d’efficacité pour disproportion2.
Cette solution est parfaitement conforme à la lettre des textes qui impose l’exigence de la proportionnalité de l’engagement « lors de sa conclusion ».
Dans l’espèce concernée, elle sert également leur esprit car les cautionnements successifs avaient été souscrits au profit du même créancier qui avait donc aisément pu prendre conscience des charges qu’il faisait peser sur les