Cass. com., 12 mai 2015, nos 13-28504 et 14-11028, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00429, PB (cassation partielle) : Defrénois flash 15 juin 2015, n° 128y9, p. 4
L’octroi de garanties par une société fait l’objet d’une divergence au sein de la Cour de cassation : la chambre commerciale1 (rejointe par les deuxième2 et troisième3 chambres civiles de la Cour de cassation mais en opposition avec la première4 chambre) exige, pour admettre la validité de ces garanties, qu’elles respectent l’intérêt social. Il s’agit ici d’une définition institutionnelle de l’intérêt social puisqu’il peut revêtir une signification distincte de celui apprécié par l’unanimité des associés. En droit commun des sociétés, cette vision de l’intérêt social le définit comme celui de l’entreprise, ce qui invite à tenir compte de l’intérêt des salariés et des créanciers de la société.
Cette condition prétorienne vient fragiliser les sûretés octroyées par des personnes morales car son appréciation est souvent fort délicate. Or, cette insécurité a été circonscrite aux sociétés de personnes. En effet, la chambre commerciale (à l’origine de cette règle, ce qui rend sa solution d’autant plus significative) a refusé d’appliquer cette exigence aux SARL sur le fondement de l’article L. 223-18 du Code de commerce5 ; il devrait en être de même pour les SA sur celui de