Cass. 1re civ., 16 sept. 2015, no 14-10373, ECLI:FR:CCASS:2015:C100842, FS–PBI (cassation partielle sans renvoi) : Defrénois flash 28 sept. 2015, n° 130k0, p. 5
Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, no 14-24287, ECLI:FR:CCASS:2015:C100877, PB (rejet) : Defrénois flash 3 août 2015, n° 129w0, p. 5
Cass. com., 22 sept. 2015, no 14-15645, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00772, D (cassation) : Defrénois flash 19 oct. 2015, n° 130s4, p. 7
Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, no 14-21763, ECLI:FR:CCASS:2015:C100867, PB (rejet) : Defrénois flash 3 août 2015, n° 129t7, p. 10
L’article L. 341-2 du Code de la consommation, devenu, depuis le 1er juillet 2016 et sans changement au fond, l’article L. 331-1 du même code à la suite de la recodification à droit constant1 de ce corpus, impose à la caution personne physique qui s’engage, par acte sous seing privé, au profit d’un créancier professionnel, une mention manuscrite dont le texte est déterminé par la loi.
Or, la Cour de cassation a apporté une précision utile sur le royaume de cette disposition (et de sa sœur imposée par l’article suivant pour la stipulation de solidarité) : elle ne s’impose que pour les cautionnements soumis à la loi française2. En effet, elle ne mérite pas la qualification de loi de police qui aurait entraîné son