CAA Marseille, 7e ch., 13 oct. 2015, no 13MA03400, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Cne de Port-Vendres
Avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), le 1er juillet 2006, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
La cour administrative d’appel de Marseille précise, par un arrêt du 13 octobre 2015, que l’entrée en vigueur de ce code n’a pu avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par l’article L. 2111-1.
Elle ajoute que :
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s’il appartient au gestionnaire des dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe, en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de service public, de prendre en considération les diverses règles, telles que les principes de continuité et de bon fonctionnement du service public, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ;