Cass. 2e civ., 13 mai 2026, no 22-12881, F–B
Droit à la preuve. La faculté pour un cotisant de produire lors des opérations judiciaires des éléments de preuve non présentées au cours du contrôle Urssaf demeure une question débattue. Longtemps, la Cour de cassation écartait les pièces produites postérieurement à la clôture des opérations de contrôle1. Un revirement est intervenu le 4 septembre 2025. Au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation reconnaissait au cotisant le droit de produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris celles qui n’ont pas été délivrées à l’agent Urssaf au cours des opérations de contrôle. L’arrêt comportait néanmoins des restrictions au droit de présenter des pièces nouvelles. Sa rédaction obscure ne permettait toutefois pas d’en saisir pleinement la portée2.
L’arrêt du 13 mai 2026, sans rien modifier à la règle retenue quelques mois plus tôt, en améliore sensiblement l’intelligibilité. La Cour y réaffirme le principe de libre production des pièces nouvelles « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits ». Deux exceptions sont toutefois retenues : le cotisant ne peut pas présenter de pièces qui lui avaient été « expressément