Cass. 2e civ., 19 mars 2026, no 23-18187
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, no 23-18147
Distinction par les textes. Afin d’apprécier les limites d’exonérations de cotisations des contributions patronales finançant des prestations de retraite supplémentaire, l’article L. 242-1 (II, 4°, a) du Code de la sécurité sociale impose de tenir compte des abondements de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place sur le fondement des articles L. 3334-6 et suivants du Code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise (PER). En revanche, le régime social de faveur des PERCO est instauré par l’article L. 3334-6 du Code du travail et par le 3° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Le 4° du II du même article définit quant à lui le régime social d’exonération des « contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ». Les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du même code précisent les conditions du « bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévues au 4° du II de l’article L. 242-1 » (CSS, art. R.242-1-1). À cet égard, le champ d’application de ces