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Bulletin Joly Travail

N° 7-8 - 1 juil. 2026

L'assiette minimale de cotisations sociales intègre les sommes non versées aux salariés

1 juil. 2026

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT juill. 2026, n° BJT205y8 Copier la référence
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Auteur(s)

Emeric Jeansen
Maître de conférences HDR à l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du conseil scientifique du cabinet Racine

Thématique(s)

Auteur(s)

Emeric Jeansen
Maître de conférences HDR à l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du conseil scientifique du cabinet Racine

Solution. À l’issue d’un contrôle, une Urssaf procède au redressement d’une entreprise pour ne pas avoir intégré dans l’assiette des cotisations des éléments de rémunération correspondant à un minimum conventionnel que l’employeur n’avait pas versé au travailleur. Les juges du fond annulent le redressement, retenant que le fait générateur des cotisations réside dans le versement effectif de la rémunération. Faute de paiement, l’Urssaf ne pouvait exiger les cotisations correspondantes. La Cour de cassation censure cette analyse : au visa des articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, elle affirme que des éléments de rémunération entrent dans l’assiette des cotisations « même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser »1.

Étendue de l’assiette des cotisations. L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définit l’assiette des cotisations sociales en opérant un renvoi à l’article L. 136-1-1 du même code. Selon ce texte, les rémunérations soumises à cotisations sociales concernent les sommes « dues » au travailleur2. Le fait qu’un élément de salaire n’ait pas été perçu par un salarié est donc indifférent : il n’échappe pas, pour cette seule raison, aux cotisations. Un employeur ne peut donc pas se prévaloir de