Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Méconnaît les exigences d'un procès équitable, la cour d'appel qui refuse d'examiner les contrats de VRP produits par le cotisant devant elle pour contester l'assiette des cotisations redressées alors, d'une part, que ces pièces n'avaient pas été expressément demandées par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées à la législation applicable n'incombait pas au cotisant
EC3
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° F 22-12.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2], a formé le pourvoi n° F 22-12.881 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.