Cass. soc., 4 juin 2025, no 24-16515, F–B
L’obligation, pour chaque liste syndicale de candidatures, de respecter la « représentation équilibrée des femmes et des hommes » lors des élections professionnelles s’appuie sur deux contraintes distinctes mais complémentaires1. La première consiste à transposer au sein des listes de candidatures les proportions de femmes et d’hommes qu’abrite le collège électoral. La seconde consiste à alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, et ce, « pour éviter que certaines listes comportent le bon nombre de femmes, mais toutes en position non éligibles »2. La méconnaissance de cette exigence n’aura toutefois aucune incidence lorsque la liste qui en est atteinte retranscrit régulièrement les proportions de femmes et d’hommes du collège électoral et n’est composée que de candidats finalement élus3. Pour le reste, cette règle légale d’alternance présente une certaine souplesse puisqu’elle « n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire »4, hormis dans le cas où l’application des règles de conversion conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, la loi autorisant dans cette situation les listes de candidats à comporter un candidat du sexe ultra-minoritaire à la condition que ce candidat ne figure pas en première