Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 609 F-B
Pourvoi n° X 24-16.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Le syndicat CGT Chubb France, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° X 24-16.515 contre le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [G] [J],