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Jurisprudence
4 juin 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, n°24-16.515

4 juin 2025
  • id : CC-04062025-24_16515 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Pontoise
    N° 24/00961

  • Cour de cassation
    N° 24-16.515

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste

Introduction
SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 609 F-B

Pourvoi n° X 24-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

Le syndicat CGT Chubb France, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° X 24-16.515 contre le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 11],

3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [G] [J],