Cass. soc., 4 déc. 2024, no 23-12436, FS–B
L’affirmation jurisprudentielle, désormais bien connue, selon laquelle « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », peut être de nature, dans sa mise en œuvre, à favoriser le contentieux ou, au contraire, à le limiter. Appliquée aux litiges auxquels est liée une demande de rappel de salaire en raison de la contestation du statut de cadre dirigeant, la règle tend, à l’aune d’un arrêt rendu le 4 décembre 2024, à favoriser le contentieux.
En l’espèce, un salarié se voyait doté de la qualité de cadre dirigeant à compter du 4 janvier 2010. Rappelons qu’une telle qualité est attribuée aux « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement »1. Cela n’est pas sans conséquence sur l’application du droit du travail, car alors le droit de la durée du travail et le droit du temps de repos ne sont pas applicables2. Apparaît donc nettement l’attrait, en cas de rupture du contrat de travail, de contester la qualité de cadre dirigeant