Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, no 23-14121, F–B
Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, no 23-17622, F–B
Deux affaires récentes ont précisé les dispositions relatives à la solidarité financière du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé. Dans une première espèce (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.121), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 3 avril 2019, deux lettres d'observations à une société qualifiée de maître de l'ouvrage afin de l’aviser, d’une part, de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 21 avril au 30 juin 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société sous-traitante de son cocontractant, la société entrepreneur principal. Ces lettres d’observations ont été suivies de deux mises en demeure. Condamné par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 2 février 2023, le maître d’ouvrage contestant être tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant se pourvoit en cassation.
L’article L. 8222-1 du Code du travail impose, sous