Cass. crim., 28 oct. 2025, no 24-86438, F–B
Déclarée coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, une société est condamnée par la cour d’appel de Paris à 50 000 euros d'amende. Outre cette peine principale, les juges parisiens ordonnent, pendant une durée de deux mois, la diffusion de la décision sur le site internet de la société ainsi que son affichage dans les locaux du siège social.
L’entreprise se pourvoit en cassation au motif que la peine complémentaire applicable aux personnes morales prévue par l'article 131-39, 9°, du Code pénal, auquel renvoie l'article 222-21 du même code, ne prévoirait que l'affichage « ou » la diffusion de la décision. De son point de vue, le cumul de ces deux peines serait illégal car hors des prévisions du législateur : la conjonction de coordination « ou » plaidant en la matière pour une alternative stricte. Cette analyse avait pu être celle de la chambre criminelle dans des affaires anciennes (Cass. crim., 13 mai 1997, n° 97-80.772 – Cass. crim., 7 févr. 2006, n° 05-80.083), antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et