Cass. crim., 4 nov. 2025, no 24-84541
Actuellement sous la lumière parlementaire (https://lext.so/GqMJDW), la rupture conventionnelle est une modalité de rupture du contrat de travail, exclusive du licenciement ou de la démission, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Bien que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail au moment de sa conclusion n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 13-27.212), l’existence de pressions sur le salarié peut être de nature à vicier son consentement (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-15.441). Toutefois, il appartient au travailleur de démontrer l’existence d’un tel vice qui ne saurait résulter du seul contexte de harcèlement moral constaté à son endroit (Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21.550). Devant les juridictions répressives, la question des pressions exercées à l’encontre d’un salarié afin qu’il signe une rupture conventionnelle est appréhendée au titre de l’extorsion.
À son retour de congé maladie, une salariée diminuée par une leucémie et rencontrant des difficultés financières se voit proposer par sa directrice des ressources humaines une rupture conventionnelle sous la menace de l'invention d'un motif de licenciement. Elle décide alors