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Jurisprudence
4 sept. 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, n°23-14.121

4 sept. 2025
  • id : CC-04092025-23_14121 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 21/04339

  • Cour de cassation
    N° 23-14.121

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige, que, pour l'application du deuxième de ces textes, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

Introduction
CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 septembre 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 762 F-B

Pourvoi n° Z 23-14.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société [5], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.121 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.