CE, 1er oct. 2025, no 495549
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est l’un des thèmes de négociation obligatoire retenus par le Code du travail : ainsi, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (C. trav., art. L. 2242-1 ; l’objet de cette négociation est précisé par l’article L. 2242-17 du Code du travail). Et, « en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation […], l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (C. trav., art. L. 2242-3). Un tel plan d’action, « fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût » (C. trav., art. L. 2242-3). Il doit, de surcroît, être déposé auprès de l’autorité administrative.
C’est justement quant à