Cass. soc., 8 oct. 2025, no 24-12373, FS–B
Cass. soc., 8 oct. 2025, no 24-10566, FS–B
Les titres-restaurant émis soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique, soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement, sont des titres spéciaux « de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 [du Code du travail]» (C. trav., art. L. 3262-1).
Par deux arrêts en date du 8 octobre 2025, qui viennent trancher des divergences entre les juges du fond (pour approfondir, v. SSL, n° 2161, 24 nov. 2025, obs. S. Raffoul de Comarmond et M. Klein), la Cour de cassation reconnaît aux télétravailleurs le droit de bénéficier de titres-restaurant au nom d’une égalité de traitement avec d’autres salariés de l’entreprise. Pour justifier ses solutions, elle se fonde, dans un premier arrêt (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.373 : JCP S 2025, 1320, note G. Loiseau ; SSL, n° 2161, 24 nov. 2025, obs. S. Raffoul de Comarmond et M. Klein), exclusivement sur les textes du Code du travail, tandis qu’elle fait appel, dans un second