Cass. soc., 19 juin 2024, no 23-10817, FS–B
« Qui ne dit mot fait consentir… ». Le juriste aura ici reconnu le détournement d’une formule bien connue, afin d’illustrer le processus de la réticence dolosive. Heureusement, le droit commun des contrats veille : à ce titre, constitue notamment « un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (C. civ., art. 1137, al. 2). Or, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (C. civ., art. 1131).
La relation de travail n’est pas indifférente à l’application de ces règles civilistes. Rappelons que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun » (C. trav., art. L. 1221-1), de sorte qu’a pu être confirmé un arrêt d’appel ayant déclaré nul un contrat de travail au motif « que pour se faire embaucher, [un salarié] s'était faussement prévalu d'un DESS […] et d'une formation suivie à « SUB DE CO » à Bordeaux, […] ces fausses affirmations [ayant] eu un rôle déterminant pour son recrutement » (Cass. soc., 17 oct. 1995, n° 94-41239).
Mais, au-delà de l’embauche, les vices du consentement sont aussi exploités par les plaideurs pour que soit opéré un contrôle de la rupture du contrat de