Cass. soc., 10 juill. 2024, no 23-14900, F–B
Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour ressentir les secousses du tremblement de terre opéré par l’arrêt rendu en Assemblée plénière le 22 décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 21-11330, BR : SSL 29 janv. 2024, n° 2077, entretien J.-G. Huglo ; SSL 15 janv. 2024, n° 2075, obs. P. Adam ; Dr. soc. 2024, p. 293, obs. Ch. Radé ; D. 2024, p. 296, obs. T. Pasquier ; D. 2024, p. 291, obs. G. Lardeux ; RTD civ. 2024, p. 186, obs. J. Klein ; Légipresse 2024, p. 62, obs. G. Loiseau ; RDT 2024, p. 318, obs. C. Lhomond ; JSL 2024, n° 577, p. 3, obs. H. Nasom-Tisandier). Le 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation reprenait, mot pour mot, le principe dégagé par la formation la plus solennelle de cette juridiction à peine sept mois plus tôt, selon lequel « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », pour admettre la recevabilité d’un enregistrement sonore clandestin (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14900, B).
En l’espèce, une salariée, qui avait repris son poste à temps partiel thérapeutique après un