Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-11825, F–B
On le sait, la conventionnalité des barèmes dits « Macron », qui encadrent le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a donné lieu à d’importantes controverses contentieuses et doctrinales. La Cour de cassation a cependant refusé de censurer le dispositif, l’estimant conforme aux exigences posées par la convention n° 158 de l’OIT (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14490, PB : parmi d’abondants commentaires, v. S. Riancho, « Barème dit « Macron » : la conventionnalité affirmée à l'aune de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT », BJT juin 2022, n° BJT201k8). Si les critiques ne se sont pas taries – y compris de la part de certains juges du fond (v. en dernier lieu CA Grenoble, 6 juill. 2023, n° 21/03641) – la contestation du barème dans son principe semble aujourd’hui se trouver dans une impasse.
Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision ici commentée, le barème n’était toutefois pas critiqué dans son principe, mais dans son application. Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial par une entreprise de moins de 11 salariés, avait été licencié pour faute grave le 3 avril 2018. Les faits sur lesquels reposait la procédure disciplinaire étant prescrits au moment de